Enregistrements sonores et dol dans le cadre d’une liquidation-partage : un dossier peut-il être rouvert ?

Auteur: Jo Muylle

Une liquidation-partage a été clôturée. Les parties concernées ont reçu ce à quoi elles avaient droit conformément à l’état liquidatif dressé par le notaire et les montants dus ont été versés. L’affaire peut-elle néanmoins être remise en cause lorsqu’il apparaît, plusieurs années plus tard, qu’une convention essentielle a été dissimulée ? Le 16 juin 2026, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, s’est penché sur cette question. Dans son jugement, deux problématiques juridiques particulièrement intéressantes ont été examinées : l’utilisation d’enregistrements sonores réalisés à l’insu des intéressés comme moyen de preuve et les conséquences du dol sur une liquidation-partage précédemment clôturée.

Une convention dissimulée aux conséquences importantes

Plusieurs années après le paiement de l’indemnité de réduction, les parties défenderesses ont retrouvé un document reproduisant une convention signée entre l’un des demandeurs et son époux/père, par laquelle ce demandeur renonçait à ses droits sur deux biens immobiliers.

Cette convention avait été dissimulée par le demandeur concerné, qui comptait sur l’ignorance des parties défenderesses afin d’obtenir, à l’instar de l’autre demandeur, l’octroi d’une action en réduction identique.

Ce jugement aborde deux questions particulièrement intéressantes pour la pratique juridique.

La première concerne l’utilisation d’enregistrements de conversations entre les parties. Ces enregistrements avaient été réalisés clandestinement par l’une d’entre elles.

Le tribunal qualifie ces enregistrements de preuve obtenue illicitement, dès lors qu’ils ont été recueillis en violation de la législation relative à la protection de la vie privée. Il refuse toutefois de les écarter des débats.

Une preuve obtenue illicitement ne peut être exclue des débats que dans deux hypothèses : soit lorsque la loi le prévoit expressément, soit lorsque les conditions dans lesquelles la preuve a été recueillie affectent sa fiabilité ou compromettent le droit à un procès équitable. Dans cette appréciation, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes de la cause, notamment de la manière dont la preuve a été obtenue, des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, de la gravité de celle-ci, de l’ampleur de l’atteinte portée aux droits de la partie adverse, de la nécessité probatoire de la partie ayant commis l’irrégularité ainsi que de l’attitude de la partie adverse.

En l’espèce, aucune des conditions justifiant l’exclusion des enregistrements sonores des débats n’était remplie.

Un enregistrement clandestin n’est donc pas automatiquement irrecevable comme moyen de preuve, même lorsqu’il a été obtenu illicitement.

La seconde question porte sur la nullité (partielle) d’un état de liquidation et de partage résultant de la dissimulation d’une convention antérieure de renonciation à des droits. Le tribunal estime qu’il ne peut être sérieusement contesté que le demandeur concerné avait connaissance de l’existence de cette convention, par laquelle il avait renoncé à son droit à la réduction, et qu’il a sciemment compté sur l’ignorance des autres parties.

Un état antérieur de liquidation-partage ainsi que le procès-verbal de clôture peuvent être remis en cause lorsqu’ils sont entachés de dol.

La conclusion qui se dégage de ce jugement est qu’en cas de dol, la ou les personnes victimes de ce dol peuvent encore se prévaloir de la nullité et ainsi obtenir l’anéantissement de l’état de liquidation-partage ainsi que du procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le notaire, en ce qui concerne les éléments affectés par le dol.

En présence d’une présomption de dol, une appréciation des faits concrets et des documents est essentielle afin de déterminer quelles démarches sont juridiquement possibles et indiquées.

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